§ 1er. Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s'acquitte pas de sa mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s'il se retire dans les conditions prévues à l'article 1685, § 7, ou si les parties conviennent d'y mettre fin.
§ 2. S'il subsiste un désaccord quant à l'un quelconque de ces motifs, la partie la plus diligente cite les autres parties ainsi que l'arbitre visé au § 1er devant le président du tribunal de première instance qui statue conformément à l'article 1680, § 2.
§ 3. Le fait qu'en application du présent article ou de l'article 1687, un arbitre se retire ou qu'une partie accepte que la mission d'un arbitre prenne fin, n'implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l'article 1687 ou dans le présent article.]1