§ 1er. Les parties peuvent convenir du nombre d'arbitres pourvu qu'il soit impair. Il peut y avoir un arbitre unique.
§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.
§ 3. A défaut d'accord entre les parties sur le nombre d'arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.