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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1704 du code judiciaire  (29/47)

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§ 1er. Dans le délai et selon les modalités convenues par les parties ou fixées par le tribunal arbitral, les parties développent l'ensemble de leurs moyens et arguments à l'appui de leur demande ou de leur défense ainsi que les faits au soutien de celle-ci.
   Les parties peuvent convenir ou le tribunal arbitral peut décider l'échange de conclusions complémentaires, ainsi que de ses modalités, entre les parties.

Les parties joignent à leurs conclusions toutes les pièces qu'elles souhaitent verser aux débats.

§ 2. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement, notamment en raison du retard avec lequel il est formulé.

 

 


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