§ 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l'arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément aux règles qui étaient applicables à la désignation de l'arbitre remplacé, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
§ 2. Si l'arbitre n'est pas remplacé conformément au § 1er, chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 3. Une fois désigné l'arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décident s'il y a lieu de reprendre tout ou partie de la procédure sans qu'ils puissent revenir sur la ou les sentences définitives partielles qui auraient été rendues.