§ 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.