Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime,
a) le demandeur ne développe pas sa demande conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d'une autre partie;
b) le défendeur ne développe pas sa défense conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
c) l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.