Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1706 du code judiciaire  (31/47)

Cette page a été vue
78
fois
dont
2
le mois dernier.

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime,
   a) le demandeur ne développe pas sa demande conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d'une autre partie;
   b) le défendeur ne développe pas sa défense conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
   c) l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.

 

 


Request URI: /legislation/code-judiciaire/code-judiciaire---l-arbitrage/article-1706-du-code-judiciaire
Query String: type=article&url=code-judiciaire---l-arbitrage&page=article-1706-du-code-judiciaire&rub=legislation&sousrub=code-judiciaire&tpl=article
Execution time: 0.060595035552979