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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1706 du code judiciaire  (31/47)

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Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement légitime,
   a) le demandeur ne développe pas sa demande conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d'une autre partie;
   b) le défendeur ne développe pas sa défense conformément à l'article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
   c) l'une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.

 

 


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