§ 1er. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que :
a) à la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée :
i) si ce refus est justifié par les motifs exposés à l'article 1721, § 1er, a), i., ii., iii., iv. ou v.; ou
ii) si la décision du tribunal arbitral concernant la constitution d'une garantie n'a pas été respectée; ou
iii) si la mesure provisoire ou conservatoire a été rétractée ou suspendue par le tribunal arbitral ou, lorsqu'il y est habilité, annulée ou suspendue par le tribunal de l'Etat dans lequel a lieu l'arbitrage ou conformément à la loi selon laquelle cette mesure a été accordée;
ou
b) si le tribunal de première instance constate que l'un des motifs visés à l'article 1721, § 1er, b) s'applique à la reconnaissance et à la déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire.
§ 2. Toute décision prise par le tribunal de première instance pour l'un des motifs visés au § 1er n'a d'effet qu'aux fins de la demande de reconnaissance et de déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal de première instance auprès duquel la reconnaissance ou la déclaration exécutoire est demandée n'examine pas, lorsqu'il prend sa décision, le bien fondé de la mesure provisoire ou conservatoire.]