La charge de la preuve que le licenciement d'un travailleur en congé parental est fondé sur un « motif suffisant » repose sur l'employeur.
Par « motif suffisant », il y a lieu d’entendre un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental.
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Cour du travail de Liège (15e chambre), 18 décembre 2014, J.L.M.B., 2015/14, pp. 671-675.