Dans le cadre d’un contrat de travail, la clause d'option autorisant l'employeur à prolonger unilatéralement la durée d'un contrat de travail à durée déterminée doit être considérée comme nulle.
En effet, une telle clause est contraire à l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978, en ce qu'elle ne permet pas aux parties de modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail (acte équipollent à rupture).
En outre, cette clause ne peut être considérée comme une condition résolutoire car elle ne produit pas ses effets de plein droit par le seul fait de la réalisation de la condition.
Enfin, cette clause d’option ne peut s’analyser comme une condition suspensive car elle est contraire à l'article 1174 du Code civil, en ce qu'elle a été contractée sous une condition purement potestative faisant dépendre la fin du contrat de la seule volonté de l'employeur sans respect des règles impératives régissant le licenciement.
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Cour du travail Mons (8e chambre), 8 février 2012, J.L.M.B., 23/2013, p. 1203.