L’article 35, alinéas 6 et 7 de la loi du 3 juillet 1978 détermine les manières dont la notification du motif grave peut se faire. Ainsi, le congé pour motif grave peut, notamment, se faire parla remise en main propre d'un écrit à l'autre partie contre accusé de réception.
Toutefois, à défaut d'avoir pris la précaution de faire signer le double de cet écrit pour réception par le travailleur, l'employeur ne démontre pas cette remise en main propre valant notification.
En outre, il y a lieu de souligner que l'envoi par recommandé d'une copie signée de la lettre de rupture ne satisfait pas au prescrit de l'article 35, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, dès lors qu'au sens de l'article 1325 du Code civil, la signature d'un acte sous seing privé doit, en règle, être tracée directement sur le document même et que ne saurait être considéré comme original, au sens de l'article précité, un écrit portant une signature obtenue au moyen d'un papier carbone.
L’exigence d'un écrit original qui constitue une condition de validité d'un contrat synallagmatique est dès lors également requise lors de la rupture, pour motif grave, du contrat synallagmatique qu'est un contrat de travail, rupture que la loi du 3 juillet 1978 soumet à un formalisme prescrit à peine de nullité.
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Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n°F-20100115-7 (36352/09) du 15 janvier 2010 © Juridat, 09 février 2011,www.juridat.be.