Les délégués du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement qui débute le trentième jour qui précède l'affichage de l'avis fixant la date des élections et prend fin à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
L’article 2, § 1er de la loi du 19 mars 1991 prévoit que pendant cette période de protection, les délégués du personnel et les candidats non élus ne peuvent être licenciés que pour un motif grave admis préalablementpar la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablementreconnues par la commission paritaire de l’entreprise.
Or, l’article 14 de la loi prévoit que si les conditions et procédures n’ont pas été respectées, le travailleur ou l'organisation peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis.
Si le travailleur n’a pas fait de demande de réintégration dans les trente jours ou si l’employeur ne l’a pas acceptée, ce dernier est tenu de payer une indemnité forfaitaire et une rémunération pour la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat.
Par ailleurs, même s'il n’est pas possible pour un délégué ou un candidat délégué du personnel de renoncer à sa protection légale contre le licenciement, laquelle est d'ordre public, il lui est loisible de renoncer au droit à l'indemnité de protection qui en découle, à la condition que le droit à cette indemnité soit définitivement acquis, c'est-à-dire que la réintégration n'ait pas été demandée dans le délai de trente jours ou qu'elle n'ait pas été accordée par l'employeur.
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Cour trav. Bruxelles, 22 avril 2014, J.T.T., 2014/27, p. 452.