Une des obligations du travailleur est d’agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l’employeur, son mandataire ou préposé, en vue de l’exécution du contrat de travail (Article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978).
Cela étant, cette obligation d'obtempérer aux ordres de l'employeur ne s'étend pas aux ordres illégitimes. En effet, dans le cadre de l'appréciation du caractère légitime de l'ordre, le juge examinera notamment si l'ordre était licite et s'il a été donné en vue de l'exécution du contrat.
Ainsi, un licenciement décidé en représailles à la résistance opposée par le travailleur à des ordres illégitimes et à ses critiques non excessives dirigées contre l'employeur doit être considéré comme étant abusif.
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Cour du travail de Bruxelles - arrêt n° F-20130108-10 (2011/AB/653) du 8 janvier 2013 © Juridat, 17 octobre 2013, www.juridat.be.