Le contrat de travail peut en principe prendre fin par l’effet d’une condition résolutoire, c’est-à-dire une clause prévoyant que le contrat prendra fin si un événement futur et incertain se produit (article 1183 du Code civil).
Cela étant, une condition résolutoire stipulée dans un contrat de travail n’est valable que lorsqu'elle n'a pas pour effet que le contrat puisse prendre fin uniquement par la volonté d'une des parties, sans respect des règles impératives régissant le licenciement.
Ainsi, un contrat de travail conclu entre une société de transports en commun et un chauffeur de bus peut valablement être assorti d'une condition résolutoire portant sur la réussite des épreuves de formation et d'obtention du permis de conduire D et du certificat d'aptitude professionnelle.
____________________
Cour du travail Mons (3e chambre), 14/10/2014, J.L.M.B., 2015/14, p. 656-659.