L'article 20,3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail impose à l'employeur de payer la rémunération du travailleur aux conditions, au temps et aux lieux convenus.
La notion de rémunération renvoie au salaire payé en espèce auquel le travailleur a droit en raison de son engagement.
Cela étant dit, la rémunération des heures de garde inactive, au cours desquelles le travailleur a l'obligation de répondre aux appels éventuels de l'employeur sans devoir ni se trouver en un lieu précis ni accomplir effectivement ses tâches habituelles de travail, ne doit pas être équivalente à celle des heures de travail effectif.
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Cass. (3e ch.), 6 juin 2011 (B.F. / Sun Microsystems Belgium), J.L.M.B., 2012, liv. 3.