Le juge peut prononcer la résolution d'un contrat de travail s'il s'avère, d'une part, qu'une partie n'a pas satisfait à son engagement et que, d'autre part, le manquement reproché est suffisamment grave, sans qu'il atteigne nécessairement le degré de gravité exigé dans le cadre d'une rupture pour motif grave.
Le fait, pour un employeur, de proférer des menaces et injures, de poser des actes de brutalités à l'égard d'un travailleur exprimant une revendication salariale est incompatible avec l'obligation de respect mutuel prévue par l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978.
Partant, le salarié a le droit d’invoquer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
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Cour du travail Mons (1ère chambre), 27 octobre 2006, J.L.M.B., 9/2008, p. 400.