Pour éviter que le travailleur victime d’un harcèlement au travail refuse d’exposer la situation de harcèlement en raison d’une crainte de représailles au niveau professionnel, le législateur a prévu à l’article 32 tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, que l'employeur ne peut ni mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée, sauf pour des motifs étrangers à la plainte.
Le conseiller en prévention doit informer immédiatement l’employeur du fait que le travailleur bénéficie de cette protection contre le licenciement et ce dès qu’une plainte est déposée pour harcèlement au travail.
Il ressort de cette disposition que la protection du travailleur commence au moment où l’employeur est informé du dépôt de la plainte motivée auprès du conseiller en prévention et dure pendant douze mois.
________________________
Cass., 3 mars 2014, Pas., 2014/3, p. 564.