La vente d'occasion n'implique pas en soi l'exclusion de la garantie des vices cachés, en ce sens que le vice rédhibitoire affectant un véhicule d'occasion est défini comme celui qui le rend impropre à l'usage auquel il est normalement destiné en tant qu'objet d'occasion.
Même s'il ne résulte pas d'un défaut structurel de l'objet vendu, est considéré comme un vice rédhibitoire le fait pour le vendeur de ne pas délivrer à l'acheteur le certificat de conformité du véhicule, dans la mesure où il rend ce véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné, c’est-à-dire être immatriculé pour pouvoir circuler sur la voie publique.
Ce vice caché présente un degré suffisant de gravité pour justifier la résolution de la vente, pour autant le vendeur ait eu connaissance de l’usage auquel l’acheteur destinait la voiture et que le vice ne soit pas apparent dans le chef de l’acheteur profane.
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Liège (13e ch. civ.), 18 juin 2015, J.T., 2015/33, n° 6619, pp. 710-712.