Dès lors que l’acheteur refuse d’exécuter ses obligations de prendre livraison des marchandises et de payer le prix, et ce, malgré une mise en demeure de prendre les marchandises dans les vingt-quatre heures, le vendeur a le droit de résoudre unilatéralement la convention de vente.
En effet, bien que l'article 1184, alinéa 3, du Code civil prévoit que la résolution d'un contrat synallagmatique pour cause de manquement doit en principe être demandée en justice, cela ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un tel contrat décide, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat comme résolu. La régularité de cette décision unilatérale sera soumise au contrôle du juge par l'introduction ultérieure d'une demande tendant à la résolution judiciaire.
Les conditions de la résolution unilatérale sont les suivantes : le débiteur doit avoir commis une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ; le créancier doit avoir mis son débiteur en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; la résolution doit avoir été notifiée au débiteur de manière claire et non équivoque et en précisant les manquements qui fondent la sanction et enfin des circonstances exceptionnelles doivent justifier la résolution unilatérale telles que l'urgence de la situation, l'impossibilité d'exécuter le contrat, l'obligation pour le créancier de restreindre son dommage ou encore la rupture du lien de confiance nécessaire entre les parties.
Il en résulte que si les marchandises non prises en livraison par l’acheteur sont périssables, de sorte qu’au-delà du délai de livraison prévu, elles perdent une grande partie de leur valeur, le vendeur a le droit de résoudre unilatéralement le contrat, de revendre les marchandises et d’exiger à titre de dommages et intérêts, le paiement de la différence de valeur des marchandises entre les deux ventes.
_______________________
Liège, 6 mars 2012, J.L.M.B., 2013/6, p. 388.