Le droit de rétention est le droit dont dispose un créancier de différer la restitution d'un bien dont le débiteur est ou non propriétaire jusqu'au paiement. Ce droit ne peut cependant s’exercer que pour autant qu’il existe un lien de connexité entre le bien détenu et la créance.
La rétention des documents du débiteur est cependant interdite par les règles déontologiques applicables à certaines catégories de professions libérales (médecins, notaires, avocats, etc.), lesquels n’autorisent l'exercice d'un droit de rétention que sur « le fruit du travail propre » du créancier.
Quand bien même le droit de rétention est autorisé, le créancier ne peut s'en prévaloir que si l’exercice de celui-ci n'entraîne pas pour le débiteur un préjudice disproportionné par rapport à celui que subit le créancier en raison de l’inexécution de son obligation par le débiteur.
Il en résulte que, indépendamment des règles déontologiques, « l'exercice par un comptable du droit de rétention sur les pièces remises par son client et sur un dossier comprenant notamment les comptes annuels et les déclarations fiscales, est de nature à occasionner pour le client un préjudice hors de proportion avec celui qui résulte du défaut ou du retard de paiement de l’état des frais et honoraires du comptable ».
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Comm. Dinant, 2e ch., 30 janvier 2012, J.L.M.B., 2013/18, p. 988.