Il existe en droit des affaires, et plus largement en droit des obligations, un mécanisme courant qui est la cession de créances. Par l’effet de ce mécanisme, le créancier d’une obligation et un tiers vont permuter leur statut. Ainsi, le débiteur de l’obligation reste le même mais il doit s’exécuter envers une autre personne, le cessionnaire. Le Code civil contient diverses dispositions qui réglementent la cession de créances.
Outre la question de l’opposabilité de cette cession, le législateur a prévu des normes quant à la teneur des créances cédées. En ce sens, la cession d’une créance doit s’accompagner de la cession des accessoires de cette créance. Ces accessoires correspondent tant aux garanties attachées à la créance comme un cautionnement, un privilège ou une hypothèque, que les mécanismes conventionnels prévus par les parties à un contrat.
Ainsi, lorsque ces parties prévoient une clause de résolution expresse relative à la créance cédée, cette clause et la faculté qu’elle prévoit doivent être également cédées au cessionnaire.
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Arrêt de la Cour de cassation, 20 septembre 2012, J.L.M.B., 2013/30, p. 1536.