L’article 1322, alinéa 1er du Code civil dispose qu’un acte sous seing privé qui est reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-causes la même foi que l’acte authentique. C’est à-dire qu’il fait preuve jusqu’à inscription de faux.
Un paraphe peut être considéré comme une signature lorsque le signataire, en l’apposant sur l’acte, a manifesté l’intention de se l’approprier.
Il en résulte que la clause complémentaire, contenue dans une convention de prêt d’argent signée par le gérant d’une société et par laquelle le gérant se porte personnellement caution, est considérée comme approuvée par le gérant quand bien même celui-ci ne l’aurait pas signée mais aurait simplement apposé son paraphe à côté du texte du cautionnement.
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Cass., 29 septembre 2014, Rev. prat. Soc., 2013/4, p. 495.