La présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéas 2 et 5, du Code civil est fondée sur une faute personnelle. La présomption peut donc être renversée par la preuve contraire.
La preuve à apporter pour renverser cette présomption ne consiste pas à établir que le fait donnant lieu à responsabilité a pour origine une cause extérieure, totalement étrangère à l’influence dont les parents disposent en exerçant leurs devoirs de surveillance et d’éducation.
L’exonération de la responsabilité est plutôt subordonnée à la démonstration que le fait dommageable n’est pas la conséquence d’un défaut de surveillance ni d’une carence des père et mère dans l’éducation de leur enfant mineur, qui leur soient imputables.
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Cass. (2e ch.), 04 mars 2015, J.T., 2015/26, n° 6612, pp. 575-576.