Il découle de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil qu’une personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par son propre fait, mais également de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde.
La responsabilité établie à charge du gardien de la chose est toutefois subordonnée à la condition que le dommage soit causé par un vice de cette chose.
La chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Le juge ne peut déduire du comportement d’une chose l’existence d’un vice de celle-ci que s’il exclut toute autre cause que le vice. La preuve incombe à la partie qui demande réparation.
Il en résulte que la rupture d’une conduite d’eau ne constitue pas la preuve d’un vice de celle-ci puisqu’il n’est pas exclu que la cause du sinistre puisse éventuellement résider dans une fausse manœuvre de la société chargée de procéder à des travaux sur ladite conduite d’eau. Par conséquent, puisque le vice de la chose ne peut être démontré, la commune qui avait la garde de cette dernière, au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, ne peut être considérée comme responsable du dommage causé par la rupture de la conduite d’eau.
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Civ. Nivelles, 31 mai 2013, R&J, 2014/2, p. 178.