Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'indemnisation du préjudice d'affection résultant de la vue des souffrances d'un proche n'est pas subordonnée à la condition que la victime éprouve des souffrances exceptionnelles, et que la situation excède ce qui relève d'un lien familial normalement vécu.
Le juge ne peut donc pas subordonner la réparation intégrale du préjudice subi à la démonstration par le conjoint de la victime que la tension psychique ressentie à la vue des souffrances de la victime excède le devoir d'assistance normalement attendu de tout conjoint.
En revanche, il est compréhensible que le juge n'alloue pas d'importants montants lorsque le dommage subi par répercussion n’est ni intense, ni durable, et qu'il réserve une plus grande générosité aux situations les plus éprouvantes. Dans de telles situations, la jurisprudence n'hésite d'ailleurs pas à s'écarter très sensiblement des forfaits alloués en cas de décès bien que les responsables ou leurs assureurs présentent erronément ceux-ci comme le maximum indemnisable du dommage moral par répercussion.
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Pol. Neufchâteau, 15 avril 2013, J.L.M.B., 2014/38, p 1813.