Les articles 1143 et 1144 du Code permettent au créancier, victime d’une inexécution de la part de son débiteur, d'obtenir le remplacement judiciaire de ce dernier. Le créancier va être autorisé par le juge à faire appel à un tiers pour exécuter les obligations qui devaient normalement être accomplies par le débiteur, le tout aux frais du débiteur défaillant.
En principe, le remplacement doit être demandé en justice. Toutefois, compte tenu des lenteurs de l'appareil judiciaire, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu au créancier la possibilité de procéder au remplacement du débiteur, sans se faire au préalable autoriser par un tribunal et en l'absence de toute clause d'exécution.
Par ailleurs, il est admis que, dans certaines circonstances, le remplacement unilatéral (sans passer par le juge) constitue un véritable devoir pour le créancier. Tel est notamment le cas lorsqu'il lui incombe de prendre les mesures raisonnables afin de limiter son dommage conformément au principe de l'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
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Liège, 9 janvier 2014, J.T, 2014/6553, p. 153