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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

29 Octobre 2014

Le contrat de location de biens meubles

Le contrat de location de biens meubles

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Le louage de chose est un contrat consensuel par lequel une partie, le bailleur, s'engage à procurer la jouissance d'une chose pendant une durée déterminée à une autre partie, le locataire ou preneur, moyennant le paiement d'un prix appelé loyer.

Le bailleur ne doit pas nécessairement être propriétaire de la chose qu'il donne en location, dès lors que le contrat de louage ne transfère pas la propriété de la chose louée.

Par ailleurs, le bien loué peut être tant un bien meuble qu'un immeuble 1. Dans le premier cas, on parlera de location tandis que dans le second on parlera plutôt de bail.

La location de biens meubles n'est pas explicitement réglementée par le Code civil, à l'exception de l'article 713 qui se contente d'affirmer la validité d'un tel contrat. La Cour de cassation a toutefois considéré que les règles relatives aux baux immobiliers sont également applicables aux contrats de louage de biens meubles pour autant qu'elles soient compatibles avec la nature mobilière de l'objet loué 2.

Les éléments essentiels du contrat de location de meuble sont au nombre de deux : un bien meuble et un prix, dès lors que le contrat de location est un contrat à titre onéreux 3. Le prix doit être sérieux. Si le prix convenu entre les parties est dérisoire, le contrat perdra sa qualification de contrat de location 4. Par ailleurs, il doit être déterminé ou du moins, déterminable sur la base des éléments indiqués dans le contrat.

La conclusion du contrat fait naître trois obligations principales dans le chef du bailleur. La première concerne la délivrance du bien loué dans un bon état. Le bailleur doit remettre au locataire le bien loué et ses accessoires 5 à la date convenue entre les parties. L'article 1720 al. 1er du Code civil prévoit, par ailleurs, que la chose soit délivrée « en bon état de réparation de toute espèce ». Ce bon état doit être apprécié de façon raisonnable, en tenant compte notamment du caractère ancien ou luxueux du bien. 

La deuxième obligation du bailleur est une obligation d'entretien et de réparation de l'immeuble. Le bailleur doit maintenir la chose louée en bon état, sous réserve, faire des réparations locatives. Cette notion fait référence aux petits dégâts causés par l'utilisation du bien par le locataire et sont à charge de ce dernier. L'article 1755 du Code civil les met toutefois à charge du bailleur lorsqu'ils sont causés par la vétusté ou la force majeure.

La troisième obligation du bailleur consiste à garantir au preneur une jouissance paisible des lieux. La garantie porte tant sur le fait personnel du bailleur que sur le fait des tiers 6.

Trois obligations incombent au locataire. Premièrement, il doit user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention 7.

Deuxièmement, il a l'obligation de payer le loyer ainsi que les éventuelles charges prévues dans le contrat. Il peut également être tenu de constituer une garantie locative, destinée à assurer la bonne exécution de ses obligations 8.

Pour finir, le locataire a l'obligation, lorsque le bail prend fin, de rendre intégralement le bien loué et ses accessoires au bailleur dans l'état dans lequel il les a reçu 9.

Si aucun état des lieux détaillé n'a été réalisé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui dans lequel elle se trouve à la fin du contrat de location, sauf preuve contraire qui peut être fournie par toutes voies de droit. Par contre, si les parties ont procédé à un état des lieux avant la prise de possession du bien par le locataire, celui-ci devra rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant ce qu'il est indiqué dans l'état des lieux, à l'exception de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, ou encore de ce qui a péri par la faute du bailleur ou à la suite d'un vice de la chose.

_______________ 

1. Article 1713 du Code Civil.

2. Cass., 3 februari 1949, Pas., 1949, I, p. 106.

3. G. Benoit, Le droit commun du bail, 2006, La Charte, Bruxelles, p. 16.

4. Cass, 4 janvier 1979, Pas., 1979, I, p. 501.

5. G. Benoit, Le droit commun du bail, 2006, La Charte, Bruxelles, p. 107.

6. Article 1719 du Code civil.

7. Article 1728 du Code civil.

8. G. Benoit, Le droit commun du bail, 2006, La Charte, Bruxelles, p. 187.

9. Article 1731 du Code civil.


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