La matière de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est régie par l’article 1384, alinéa 2 du Code civil, lequel dispose que « le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs » 1.
En effet, en vertu de l'autorité parentale, les parents (y compris les parents adoptifs) ont un devoir de surveillance et d'éducation à l'égard de leurs enfants et par conséquent sont tenus responsables des actes commis par ceux-ci, et ce jusqu'à leurs 18 ans 2. Cette responsabilité est d'application, même si un parent ne cohabite pas avec son enfant 3.
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est fondée sur une présomption de faute du père et de la mère. La faute des parents consiste soit en un défaut d'éducation, soit en une mauvaise surveillance de leur enfant 4.
Seuls les parents sont responsables du fait de leurs enfants. La qualité de parent est établie par le lien de filiation ou par l'adoption 5. Ainsi, les grands-parents et les autres membres de la famille ne sont pas responsables de la faute commise par les enfants 6.
La responsabilité subsiste pour les deux parents, séparés en droit ou en fait ou divorcés, quand bien même l’un d’eux a la garde de l’enfant. Même dans ces circonstances, ils restent en effet tenus de l’éducation et de la surveillance de l’enfant. Ces éléments pourront, toutefois, être pris en compte par le juge, lorsqu’il appréciera la preuve contraire à apporter par chacun des parents 7, spécialement pour l’obligation de surveillance 8.
Il existe trois conditions pour mettre en cause la responsabilité des parents. Premièrement, elle concerne uniquement le père et la mère de l'enfant. Deuxièmement, l'enfant mineur doit avoir causé un dommage. Et enfin, ce dommage doit résulter d'un acte objectivement illicite du mineur 9. Ainsi, pour engager la responsabilité du père et de la mère, il n’est pas nécessaire que l’enfant dispose de la capacité de discernement 10. Il suffit, en effet, que celui-ci commette un acte contraire au comportement de l’homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances 11.
Il est important de souligner que comme dans toute responsabilité, celle-ci suppose un dommage et un lien de causalité entre l'acte illicite commis par l'enfant mineur et le dommage. Il n’y aura toutefois pas lieu d’établir le lien de causalité, puisqu’il est présumé 12.
Lorsque les conditions de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil sont réunies, le père et la mère sont présumés avoir commis des fautes dans l’éducation et dans la surveillance de l’enfant, et, partant, sont tenus de répondre du dommage causé par l’enfant.
Cependant, cette présomption de responsabilité est réfragable. Les parents pourront donc la renverser en démontrant d’une part qu'ils ont bien éduqué leur enfant et d’autre part qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de surveillance 13.
Précisons, à cet égard, que les deux démonstrations, à savoir la bonne éducation et la surveillance diligente, sont requises, à défaut de quoi la responsabilité s’applique 14. Par bonne éducation, il y a lieu d’entendre « celle qui met en œuvre les moyens propres à assurer non seulement la formation et le développement du mineur, compte tenu de son milieu culturel et socioéconomique mais aussi son adaptation psychologique et morale au respect des règles élémentaires de la vie en société » 15.
Il revient au juge d’apprécier si les parents en cause apportent la preuve de ces éléments. Pour ce faire, il tient notamment compte des réalités et de l’évolution des mœurs 16.
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1. Article 1384, alinéa 2 du Code civil.
2. J.-P. Bartholomé, « Majorité civile à 18 ans », Journ. dr. j., 1989, p. 5 ; R. Loop, «Conséquences juridiques de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans», Journ. dr. j., 1990, p. 5.
3. Cass., 30 mai 1984, Pas., I, p. 1200.
4. Cass., 28 mars 1971, Pas., 1972, I, p. 200 ; Cass., 14 février 2003, Pas., I, p. 344.
5. R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1967, t. I, n° 1586; J.-L. FAGNART, «La responsabilité civile des parents», Journ. dr. j., 1997, p. 365.
6. N. Gallus et D. Carre, « Les conséquences de la séparation de fait. La situation légale des enfants », in Familles: union et désunion. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, V.III.4.1.-31, p. 244.
7. P. van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1322.
8. Cass., 12 novembre 2004, Pas., I, p. 2157.
9. P. van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1320.
10. A propos du dommage causé par un enfant de 2 ans : Cass., 30 mai 1969, Pas., 1969, I, p. 862.
11. N. Gallus et D. Carre, « Les conséquences de la séparation de fait. La situation légale des enfants », in Familles: union et désunion. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, V.III.4.1.-31, pp. 243-244.
12. Cass., 20 octobre 1999, Pas., I, p. 549.
13. Cass., 28 avril 1987, Pas., I, p. 1004.
14. Cass., 5 avril 1995, Pas., I, p. 390 ; Cass., 21 décembre 1989, Pas., 1990, I, p. 501 ; Cass., 23 février 1989, Pas., I, p. 649 ; Cass., 28 avril 1987, Pas., I, p. 1004 ; Cass., 24 mai 1982, Pas., I, p. 1114.
15. Civ. Nivelles, 13 décembre 2010, J.L.M.B., 2012, p. 1247.
16. P. van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1323 ; Liège, 12 janvier 1982, R.G.A.R., 1983, n°10.668.