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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

22 Juin 2016

La reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette

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La reconnaissance de dette est un acte écrit par lequel une personne, le débiteur, reconnaît devoir une somme d'argent à une autre personne, le créancier 1.

Il s'agit d'un acte unilatéral qui, pour pouvoir produire pleinement ses effets juridiques, doit respecter le prescrit de l'article 1326 du Code civil. La reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être rédigée devant un notaire. Il peut donc s'agir d'un simple acte sous seing privé.

En principe, la reconnaissance doit être écrite entièrement de la main du débiteur et conservée par le créancier jusqu'au remboursement de la somme.

Dans l'hypothèse où la reconnaissance de dette n'est pas entièrement manuscrite, il est nécessaire que le débiteur écrive de sa main la formule « bon » ou « approuvé » avec la somme indiquée en toutes lettres 2. A défaut de respecter cette exigence, l'écrit ne sera pas considéré comme une reconnaissance de dette 3, mais ne vaudra que comme un commencement de preuve par écrit 4. Il pourra donc être complété par des témoignages et présomptions 5.

Il résulte de l'article 1326 du Code civil que la reconnaissance de dette implique que le montant de l'engagement du débiteur soit connu au moment de la signature de la reconnaissance de dette 6.  Par ailleurs, en cas de différence entre la somme indiquée en lettres et la somme indiquée en chiffres dans la reconnaissance de dette, c'est la somme indiquée en lettres qui doit prévaloir.

L'article 1326 du Code civil indique qu'il ne s'applique pas aux actes émanant des marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. Cette notion doit être interprétée de manière extensive, il convient d'exclure également les personnes animées d'un intérêt commercial tel un gérant de société 7.

La reconnaissance de dette doit également être datée, signée et mentionner les noms, prénoms et dates de naissances respectifs du débiteur et du créancier. Les parties sont toutefois libres de rajouter d'autres mentions telles que la date à laquelle le paiement deviendra exigible, le taux d'intérêt applicable ou les modalités de remboursement (paiement en une fois, paiements successifs, etc…)

Il n'est par contre pas requis que la reconnaissance de dette mentionne la cause de la dette puisque toutes les obligations sont présumées avoir une cause et ce même si celle-ci n'est pas expressément mentionnée dans l'acte 8. Lorsque la reconnaissance de dette ne mentionne pas la cause de la dette du débiteur, on parle de « billet non causé ».

La présomption selon laquelle la reconnaissance de dette repose sur une cause valable est toutefois réfragable 9. Le débiteur peut donc renverser la charge de la preuve en prouvant que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause, affectée d'une cause illicite, d'une fausse cause ou d'une cause erronée 10.

La preuve contraire peut être administrée par toute voie de droit, et notamment à l'aide de présomptions humaines. En pratique, la preuve est souvent très difficile à rapporter puisqu'il s'agit d'une preuve négative. Le débiteur doit, en effet, envisager toutes les causes possibles de la reconnaissance et démontrer qu'elles n'existent pas en l'espèce 11.

Il résulte de ce qui précède que dans l'hypothèse où la cause n'est pas exprimée dans la reconnaissance de dette et que le débiteur conteste l'existence ou la licéité de la cause, le juge devra vérifier l'existence de celle-ci et la déterminer 12. A défaut de cause valable, la reconnaissance de dette devra être considérée comme nulle, et ce, même si les conditions prescrites par l'article 1326 du Code civil ont été respectées.

____________________

1. M. Dupont, « Comment rédiger une reconnaissance de dette », B.J.S., 2011/466, p. 15.

2. Article 1326 du Code civil.

3. Civ. Bruxelles, 19 févr. 1991, R.G.D.C., 1992, p. 439

4. Voy. D. Mougenot, « Preuve », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 2, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 61.

5. Article 1347 du Code civil.

6. Cass., 14 oct. 1967, Pas., 1968, I, p. 213 ; Bruxelles, 14 mars 2003, Rev. not., 2005, p. 180.

7. Civ. Bruxelles, 4 novembre 1976, J.C.B., 1979, V, p. 517.

8. Article 1132 du Code civil ; Cass., 25 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 388.

9. P. Wéry, Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 411.

10. Cass., 10 nov. 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1782.

11. P. Van Ommeslaghe, Droits des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 322.

12. Cass., 27 février 2003, Pas., 2003, I, p . 417.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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