Lorsqu'un consommateur conclut un contrat avec une entreprise au sens de la loi, il est généralement confronté à des documents-types qui sont présentés à tous les consommateurs. Étant donné le déséquilibre économique qui caractérise cette relation, il est rarement possible pour le consommateur de négocier les termes du contrat. Conscient de leur position de force, les entreprises peuvent être tentées d'insérer dans ces contrats des clauses abusives.
Selon la loi, une clause est abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur 1. L'appréciation du caractère abusif d'une clause doit s'opérer en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet d'un contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. En outre, la nature abusive ou non d'une clause s'apprécie également au regard des autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend 2.
Ce qui est fondamental, c'est qu'une clause ne peut être qualifiée d'abusive que si elle avantage de façon manifeste l'entreprise au détriment du consommateur sur le plan juridique. Le déséquilibre entre les droits et obligations des parties doit être manifeste pour que la clause soit considérée comme abusive 3. Un déséquilibre économique, même manifeste, entre les prestations des cocontractants n'est pas un argument recevable pour qualifier une clause d'abusive 4.
Outre la définition générale des clauses abusives, le législateur a instauré une liste qui reprend une série de clauses qui sont interdites en tant que telles 5. Cette liste noire regroupe des clauses qui sont considérées comme abusives en tout état de cause. À titre d'exemple, sont considérées comme abusives les clauses qui interdisent au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise n'exécute pas ses obligations, fixe un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit livré, interdit au consommateur de compenser sa dette envers l'entreprise par une créance qu'il aurait sur elle ou encore exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles.
Aux termes de la loi, les clauses abusives sont interdites et nulles. Cela implique que les autres dispositions du contrat restent contraignantes si elles peuvent subsister sans la clause abusive, c'est-à-dire si elles ne sont pas l'accessoire de cette clause interdite 6. Toutefois, si la clause est essentielle au contrat, sa nullité emporte la nullité de la convention 7.
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1. Article I.8 du Code de droit économique.
2. Article VI.82 du Code de droit économique.
3. Cass., 21 décembre 2009, R.G. n° C.08.0499.F.
4. C. Delforge, « Les clauses abusives dans les contrats de téléphonie et de fourniture d'énergie conclus avec des consommateurs », in Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels, Limal, Anthemis, 2013, p. 36.
5. Article VI.83 du Code de droit économique.
6. Article VI.84 du Code de droit économique.
7. C. Delforge, op. cit., p. 38.