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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

20 Novembre 2015

La responsabilité du fait des animaux

La responsabilité du fait des animaux

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L'article 1385 du Code civil dispose que « le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » 1.

La responsabilité instaurée par l'article 1385 du Code civil est une responsabilité fondée sur une présomption irréfragable de faute. Dès que les conditions d'application de l'article 1385 sont remplies, la personne désignée est considérée comme responsable du dommage causé par l'animal 2.

L'article 1385 rend responsable du dommage causé par l'animal le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage. Il ressort de ce texte que la responsabilité est alternative : elle pèse en principe sur le propriétaire, mais peut être transférée à un gardien 3. Par conséquent, la responsabilité n'étant pas cumulative, la victime ne pourra obtenir la condamnation in solidum du gardien et du propriétaire 4. Par contre, il est possible que soient condamnés in solidum plusieurs co-gardiens ou plusieurs copropriétaires.

La responsabilité pèse en premier lieu sur le propriétaire, sans qu'il n'y ait lieu de prouver qu'il exerçait une garde sur l'animal. Cela s'explique par le fait que le propriétaire d'un animal est présumé être le gardien de l'animal, sans que la victime n'ait à établir sa qualité de gardien au moment du fait dommageable 5. En outre, l'article 1385 s'applique même si l'animal s'est échappé ou s'est égaré ou si l'animal a causé un dommage à l'insu du propriétaire.

Il n'est, par ailleurs, pas requis, que le propriétaire ait commis une faute pour que sa responsabilité puisse être engagée.

Un transfert de responsabilité peut cependant avoir lieu au profit d'un gardien. Dans, ce cas, le propriétaire sera libéré de sa responsabilité. Le propriétaire qui entend échapper à sa responsabilité devra donc renverser la présomption qui pèse sur lui en démontrant qu'au moment de la survenance du dommage, quelqu'un d'autre était le gardien de l'animal 6.

La notion de gardien, au sens de l'article 1385 du Code civil, suppose plus qu'une simple garde matérielle résultant de la détention de l'animal. Le gardien est, en effet, celui qui, au moment de la survenance du fait dommageable, a la pleine maitrise de l'animal, ce qui implique un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention du propriétaire 7. Le gardien doit donc disposer d'un pouvoir de commandement égal à celui que possède le propriétaire sur l'animal 8.

Par ailleurs, la qualité de gardien n'est pas exclue par le seul fait que la détention matérielle de l'animal ait été perdue puisque l'article 1385 précise qu'il importe peu que l'animal se soit égaré ou échappé.

Auparavant, la doctrine considérait que le gardien n'engageait sa responsabilité que s'il usait de l'animal pour son propre compte. La Cour de cassation a toutefois rejeté cette argumentation en précisant que le gardien ne doit pas nécessairement disposé d'un pouvoir de commandement incontesté. Il suffit qu'il ait la maitrise effective de l'animal au moment des faits, c'est-à-dire le pouvoir de lui donner des ordres quant à son comportement, sans que ce pouvoir de commandement ne doive nécessairement être exercé à son profit ou dans son propre intérêt 9. Un préposé peut donc être considéré comme gardien d'un animal s'il dispose d'une indépendance et d'une liberté d'action dans la direction de l'animal, à l'abri de toute ingérence du propriétaire ou du commettant, au moment du fait dommageable 10.

L'article 1385 du Code civil vise les dommages causés par un animal. Aucune distinction ni condition particulière n'est prévue par le législateur, de sorte qu'il y a lieu de considérer que toutes les espèces d'animaux sont visées, peu importe qu'il s'agisse d'un animal domestique ou d'un animal sauvage. L'animal doit toutefois avoir fait l'objet d'une appropriation, c'est-à-dire qu'il doit disposer d'un gardien. Les animaux qui n'appartiennent à personne (res nullius), tel que le gibier en liberté, sont donc exclus du champ d'application de l'article 1385 11.

Pour que l'article 1385 trouve à s'appliquer, il faut en outre démontrer que le dommage a été causé par un animal. Aucun vice de l'animal n'est cependant requis. De même, le caractère normal ou anormal du comportement de l'animal, au moment du fait dommageable, importe peu.

En outre, un contact direct entre l'animal et la victime n'est pas obligatoire. Il suffit de démontrer que, sans le fait de l'animal, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Les aboiements d'un chien qui provoquent la surprise d'un conducteur, causant par ce fait un accident, peuvent dès lors engager la responsabilité du propriétaire ou du gardien de ce chien 12.

Par ailleurs, l'article 1385 du Code civil ne s'applique que si la victime est un tiers par rapport au gardien. A cet égard, il y a lieu de considérer que le propriétaire d'un animal qui a transféré la garde à une autre personne est un tiers et peut donc se prévaloir de l'article 1385 s'il est lui-même victime du fait de son animal.

Si les conditions d'application de l'article 1385 du Code civil sont remplies, le propriétaire ou le gardien de l'animal est présumé irréfragablement responsable du dommage causé par l'animal 13. Il ne pourra donc pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, c'est-à-dire en démontrant qu'il correctement dressé l'animal ou qu'il a exercé sur celui-ci une vigilance adéquate.

Il pourra néanmoins échapper à sa responsabilité s'il parvient à démontrer que les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies. Il peut donc contester sa qualité de gardien au moment du fait dommageable ou le lien de causalité entre le fait de l'animal et le dommage 14.

Il peut également tenter de prouver que l'accident est imputable à une cause étrangère exonératoire, c'est-à-dire à un cas fortuit, au fait d'un tiers ou à la faute de la victime. Dans ce cas, il ne sera cependant libéré de toute responsabilité que s'il parvient à établir que l'animal n'a eu aucun comportement anormal ou imprévisible et que le dommage doit être exclusivement attribué à une cause étrangère excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage 15.

_________________________

1. Article 1385 du Code civil.

2. Cass., 20 mai 1983, Pas., I, p. 1061.

3. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome II., Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1368.

4. Cass., 16 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 189,

5. Cass., 26 juin 1981, Pas., 1981, p. 1248.

6. Cass., 30 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 857.

7. Cass., 30 avril 1975, Pas., I, p. 857.

8. E. Montero et Q. Van Enis, « La responsabilité du fait des animaux », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, Waterloo, 2008, Livre 35, p. 15.

9. Cass., 24 janv. 1991, Pas., 1991, I, p. 500.

10. V. Callewaert, « Le gardien de l'animal au regard de la relation commettant-préposé », J.L.M.B., 2003/19, p. 824.

11. B. Dubuisson, «Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses (choses, animaux, bâtiments) », R.G.A.R., 1997, n°12.746, n°46.

12. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome II., Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 1371.

13. Cass., 20 mai 1983, Pas., 1983, I, p. 1061.

14. Liège, 2 février 2005, Rev. dr. rur., 2005, p. 211.

15. Cass., 19 janvier 1996, J.L.M.B., 1997/7, p. 277.


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