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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

6 Octobre 2014

Les manifestations publiques

Les manifestations publiques

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Avant tout, il y a lieu de déterminer ce qu'il faut entendre par réunion/manifestation publique. Il s'agit d'une manifestation publique lorsque toute personne y est admise soit de manière libre, soit moyennant le paiement d'une entrée, soit sur présentation d'une invitation (délivrée à tout demandeur, parue dans un journal ou sans contrôle sur la personne). 1

Les manifestations publiques peuvent être soumises à autorisation.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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En effet, la Constitution dispose, en son article 26, que « les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. »2

A cet égard, « Par réunion en plein air il faut entendre toute réunion sur la voie publique ou dans un endroit non couvert et non fermé où le public à libre accès. »3

Dans la plupart des communes, c'est un règlement communal qui détermine la réglementation concernant l'autorisation de la manifestation. En effet, la majorité des communes prévoient qu'avant d'effectuer un rassemblement en plein air, il y a lieu de demande l'autorisation au bourgmestre.

Lorsque le bourgmestre n'autorise pas la manifestation pour des motifs de maintien de l'ordre public, il doit motiver sa décision de refus.

Si cette manifestation est autorisée, le bourgmestre peut imposer certaines restrictions en vue d'éviter les troubles à l'ordre public.

Il est utile d'indiquer qu'un règlement communal qui interdirait purement et simplement tout rassemblement en plein air est illégal.

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1. Voyez : M. Verdussen, N. Bonbled, P. Nihoul, « XVI.H. : Le droit de se réunir librement », in Les droits constitutionnels en Belgique (vol.1), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1065-1078.

2. Article 26 de la Constitution belge.

3. G. Plas, Le droit de réunion, le maintien de l'ordre public et les autorités de police administrative, UGA, 1999, p. 79.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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