Depuis 1961, le Code pénal érige en infraction le fait pour une personne de refuser ou de négliger de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis.
En effet, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Cela étant, le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
Il y a lieu de préciser que la peine reprise ci-dessus est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont de nature tant matérielle que morale.
D’un point de vue matériel, les éléments constitutifs de l’infraction sont : le fait qu’une personne soit exposée à un péril grave1 et l’abstention de venir en aide ou de procurer une aide 2.
D’un point de vue moral, les éléments constitutifs de cette infraction sont la connaissance du péril par l’intervenant 3 et la volonté de ne pas secourir 4.
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1. Voyez : J. CONSTANT, « La répression des abstentions coupables, commentaires de la loi du 6 janvier 1961, Rev.dr. pén., 1961-1962, p.221 ; Bruxelles, 12 février 1966, Pas., 1967, II, p. 22.
2. J. DU JARDIN, « La jurisprudence et l’abstention de porter secours », Mercuriale de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles du 1er septeùbre 1983, rev. dr. pén., 1983, p. 974.
3. Civ. Bruxelles, 20 mars 1962, J.T., 1962, p. 320.
4. Cass., 7 octobre 1981, Rev., dr. pén., 1982, p. 90.