Il n'est pas rare que les auteurs d'infractions usurpent l'identité d'autrui pour commettre ces infractions. Bien que cette pratique se produise dans de nombreux domaines, c'est dans la criminalité informatique que ce phénomène est fortement répandu. La plupart des criminels informatiques utilisent de faux noms pour réaliser leurs méfaits. Dans certains cas, ils volent l'identité d'un proche de la victime afin de gagner sa confiance.
L'usurpation d'identité comporte plusieurs volets qui représentent chacun une infraction pénale 1. L'un de ces volets est l'usurpation du patronyme d'une personne. Ainsi, le Code pénal incrimine le fait de prendre publiquement un nom qui ne lui appartient pas 2.
La prise d'un nom correspond au fait de le porter, de se l'attribuer personnellement 3. Cela implique que l'infraction ne se réalise que si c'est l'usurpateur qui prend le nom, et non pas si ce nom lui est attribué par quelqu'un d'autre sans qu'il ait réagi 4. Par ailleurs, il n'importe pas que le nom usurpé soit réel. L'utilisation d'un nom fictif est sanctionnée comme l'utilisation du nom d'une connaissance de l'auteur 5.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Outre l'usurpation d'un patronyme, le caractère public de cette pratique est requis par le Code pénal. La publicité est un élément de fait qui doit être apprécié dans chaque cas d'espèce. Concrètement, on considère que répond à cette condition l'utilisation d'un faux nom dans un acte authentique 6, sur internet 7 ou, de manière plus générale, vis-à-vis du public 8.
Enfin, aucune intention particulière (ex. : volonté de nuire ou intention frauduleuse) ne doit habiter l'auteur. La simple volonté de faire ou de laisser croire que le faux nom est réellement le sien suffit pour que l'infraction soit commise 9.
Celui qui prend publiquement un nom qui ne lui appartient pas encourt une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois, ainsi qu'une amende de vingt-cinq à trois cents euros, ou l'une de ces peines seulement.
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1. Articles 227 et suivants du Code pénal.
2. Article 231 du Code pénal.
3. Appel Bruxelles, 11 février 2004, R.W., 2006-2007, p. 689.
4. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions (Volume 4) : Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 444.
5. Cass., 25 mai 1962, Pas., 1962, I, p. 1088.
6. Cass., 10 juillet 1899, Pas., 1899, I, p. 337.
7. Appel Bruxelles, 22 juin 2010, R.G. n° 2008/BC/542.
8. Cass., 26 mai 1944, Pas., 1944, I, p. 357.
9. Cass., 6 février 1967, Pas., 1967, I, p. 687.