L'organisation criminelle est définie par le Code pénal comme « l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux »1.
Le caractère structuré de l’association renvoie au lien de fait qui doit exister entre les membres de l’organisation criminelle et implique également que l’association se soit dotée d’une certaine organisation2. Pour apprécier cet élément, le juge tiendra compte de l’existence d’une hiérarchie entre les membres, d’une répartition des tâches, de l’existence de lieux de réunions fixes, de discussions régulières entre les membres, etc…3
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Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l'association de malfaiteurs, le législateur précise le nombre de membres que doit comporter l'organisation criminelle. Il s'agit cependant d'un seuil minimal, à savoir plus de deux personnes.
Par ailleurs, l’organisation criminelle doit être établie dans le temps. À la différence de l’association de malfaiteurs qui elle ne peut être qu’éphémère. Toutefois, cela ne signifie pas que l'organisation doit avoir vocation à perdurer indéfiniment. Une telle organisation peut parfaitement être constituée pour une durée déterminée comme un an ou six mois4.
L’organisation doit avoir été créée en vue de commettre des crimes ou des délits dont la peine privative de liberté est égale ou supérieure à trois ans. Il convient de prendre en considération le taux maximum de la peine, lequel doit être au moins de trois ans d’emprisonnement5.
Ces crimes et délits ne doivent en réalité constituer que des moyens permettant d’atteindre l’objectif final de l’organisation. À savoir l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages patrimoniaux. C’est cet objectif final qui permet de différencier l’organisation criminelle de l’association de malfaiteurs.
À cet égard, la loi précise expressément qu'une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle6.
Le Code pénal envisage différents types de participation à une organisation criminelle. En toute hypothèse, la personne ne pourra être poursuivie que si elle a agi en connaissance de cause, en sachant qu'elle participait, d'une manière ou d'une autre, à l'organisation criminelle, son objet et son objectif d'enrichissement7.
Le législateur vise tout d’abord les personnes qui font partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption, ou qui a recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Ces personnes encourent une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 100 à 5000 euros ou l'une de ces peines seulement8.
Les personnes qui participent à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de l’organisation criminelle, en sachant que leur participation contribue aux objectifs de l'organisation, seront punies d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 100 à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement9.
Seront également sanctionnées, les personnes qui participent à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle. Il importe peu, à cet égard, que la participation concerne des activités illégales ou légales de l’organisation10. Les peines applicables sont la réclusion de cinq à dix ans et/ou l'amende de 500 à 100.000 euros11.
Enfin, les dirigeants de l'organisation criminelle sont les plus lourdement sanctionnés. Le Code pénal prévoit qu’ils encourent la réclusion de dix à quinze ans et une amende de 1000 à 200.000 euros ou l'une de ces peines seulement12.
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1. Article 324 bis al. 1 du Code pénal.
2. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2013, p. 591.
3. Doc. parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 954/6, p. 7.
4. Doc. parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 954/17, p. 4.
5. Appel Anvers, 15 avril 2009, Limb. Rechtsl., 2010, n° 1, p. 15.
6. Article 324 bis al. 2 du Code pénal.
7. D. Dewandeleer, « Organisations criminelles », D.P.P.P., suppl. 1, 1er mars 2001, p. 213.
8. Article 324 ter §1er du Code pénal.
9. Article 324ter, § 2 du Code pénal.
10. Cass., 24 février 2004, Pas., 2004, n° 100.
11. Article 324ter, § 3 du Code pénal.
12. Article 324ter, § 4 du Code pénal.