Traditionnellement, les infractions pénales se caractérisent par un élément matériel et un élément moral. En ce qui concerne les infractions terroristes, le législateur exige la présence d'un troisième élément, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l’acte terroriste se produit.
Il ne suffit donc pas que le terroriste ait l’intention de commettre un attentat et soit passé à l’acte. Il faut également que par, sa nature et son contexte, l’acte puisse porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale 1. Le caractère terroriste d'une infraction ne dépend donc pas intrinsèquement de la gravité des faits, mais de l'impact qu'ils peuvent avoir. L’infraction terroriste est incriminée à l’article 137 du Code pénal 2.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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En ce qui concerne l'élément matériel, les faits qualifiés de terroristes par le législateur recouvrent deux catégories d’infractions 3. La première catégorie vise des faits déjà incriminés par la loi pénale 4, lesquels seront sanctionnés plus sévèrement compte tenu de leur caractère terroriste. Il s’agit notamment des homicides et coups et blessures volontaires, la prise d’otages, les enlèvements, les captures d’aéronef ou de navire ainsi que le recours à des armes bactériologiques ou nucléaires.
La deuxième catégorie vise des faits qui n’existent pas en tant qu’infraction autonome en droit belge et ne peuvent dès lors être sanctionnés que comme actes terroristes, pour autant que l’élément moral et le contexte soient réunis. Sont notamment visés : la destruction ou la dégradation massive ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, de même que la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines 5. Par ailleurs, la menace de réaliser une infraction terroriste est elle-même incriminée au rang d’infraction terroriste.
L'élément moral d'une infraction terroriste peut, quant à lui, être de trois ordres. Le terroriste doit avoir agi intentionnellement soit dans le but d'intimider gravement une population, soit dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, soit dans le but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale 6. L'exigence d'une de ces volontés spécifiques exclut qu'une infraction terroriste soit commise par négligence ou imprudence 7.
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1. M.-A. Beernaert & Cie, Les infractions. Les infractions contre l’ordre public (volume 5), Larcier, Bruxelles, 2013, p. 177.
2. Article 137 du Code pénal.
3. I. Wattier, « Des infractions terroristes dans le Code pénal », Journ. jur., 2004/ 28, p.6.
4. Article 137§2 du Code pénal.
5. Article 137§3 du Code pénal.
6. Article 137§1er du Code pénal.
7. A. Masset, « Terrorisme », in Postal Memoralis -Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2013, p. T90/13.