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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Aout 2016

La déchéance du droit de conduire

La déchéance du droit de conduire

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La déchéance du droit de conduire est une condamnation pénale prononcée par un juge et qui vise à suspendre temporairement ou définitivement le droit de conduire un véhicule.

Contrairement au retrait immédiat de permis de conduire qui est ordonné par le procureur du Roi et appliqué par la police, la déchéance ne peut être ordonnée que par un jugement.

En pratique, il existe deux types de déchéances : d'un part la déchéance à titre de peine prononcée par le juge lorsqu'une infraction a été commise et d'autre part, la déchéance pour incapacité physique 1.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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En ce qui concerne les déchéances prononcées à titre de peine, il y a lieu de distinguer la déchéance facultative et la déchéance obligatoire.

S'agissant de la déchéance facultative, l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière dispose que le juge peut prononcer, à titre de peine, une déchéance du permis de conduire si le coupable a encouru une condamnation du chef de l'une de ces infractions 2 :

- imprégnation alcoolique ;

- confier un véhicule, inciter ou provoquer quelqu'un à conduire alors que cette personne paraît sous l'influence de la boisson ;

- conduire, inciter ou provoquer la conduite sous influence ;

- le non-dépôt du permis de conduire dans les délais impartis, à la suite d'une décision prononçant une déchéance du droit de conduire ;

- se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la circulation routière 3 ;

- blessures ou homicides involontaires ;

- infractions de 2ème et 3ème degrés ;

- dépasser la vitesse maximale de plus de 30 à 40 km/h ou de plus de 20 à 30 km/h dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle ;

- infractions avec triple récidive dans les trois ans 4 ;

- défaut de permis de conduire ou affections d'inaptitude ;

- délit de fuite ;

- défaut d'assurance.

La déchéance facultative peut être prononcée pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle peut cependant être prononcée pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant l'infraction, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions 5.

Dans certaines hypothèses, le législateur a prévu que le juge était tenu de prononcer la déchéance du permis de conduire. La déchéance obligatoire du droit de conduire est néanmoins réservée aux infractions les plus graves telles que 6 :

- homicide involontaire cumulé avec une infraction de 2ème, 3ème ou 4ème niveau, un excès de vitesse, une imprégnation alcoolique, ivresse ou drogue ;

- conduite en dépit d'un retrait immédiat ou d'une déchéance ;

- délit de fuite avec circonstance aggravante de lésions ou décès ;

- récidive de conduite sous imprégnation alcoolique ou sous influence ;

- conduite en état d'ivresse ;

- coups et blessures involontaires avec récidive d'imprégnation alcoolique, ivresse ou drogue ;

- infraction de 4ème degré ;

- dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, de plus de 30 km/h dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.

La durée de la déchéance obligatoire dépend de l'infraction commise. La peine de déchéance peut toutefois être limitée à la conduite pendant les week-ends et jours fériés, à la conduite de véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage ou encore à certaines catégories de véhicule 7.

Par ailleurs, si le juge décide de prononcer un sursis, celui-ci ne pourra pas couvrir l'intégralité de la peine de déchéance, une durée minimale de huit jours de déchéance effective devant être imposée 8.

Qu'il s'agisse d'une déchéance facultative ou obligatoire, le juge peut toujours assortir la réintégration du droit de conduire à la condition d'avoir satisfait un ou plusieurs des examens suivants : examen théorique, examen pratique, examen médical, examen psychologique ou encore des formations spécifiques déterminées par le Roi 9.

Les quatre premiers examens sont obligatoires en cas de coups et blessures involontaires avec récidive d'imprégnation alcoolique, ivresse ou drogue, ou en cas d'homicide involontaire cumulé avec une infraction de 2ème à 4ème niveau, un excès de vitesse, une imprégnation alcoolique, ivresse ou drogue 10.

Les examens psychologiques et médicaux sont, en outre, obligatoires en cas de récidive de conduite sous influence, de récidive d'imprégnation alcoolique grave, d'ivresse ou de fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu 11.

Le juge est également tenu de prononcer une déchéance du permis de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théoriques ou pratiques s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B 12, sauf en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers ou en cas d'infraction du deuxième degré visée à l'article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1968.

En ce qui concerne la déchéance pour incapacité, elle doit être prononcée par le juge si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur 13.

Dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité. Le déchu a toutefois la possibilité de demander, après deux ans, à être relevé de la déchéance si son incapacité a pris fin. La juridiction statuera sans appel et, si la demande est rejetée, elle ne pourra être réintroduite qu'après l'expiration d'un nouveau délai de deux prenant cours à la date du rejet 14.

Précisons enfin que toutes les déchéances prononcées, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, prennent cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.

A cet égard, si le condamné omet de faire parvenir son permis de conduire au greffe dans le délai imparti, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit jusqu'à la date effective de la remise 15. Le non-dépôt du permis dans les délais impartis est, en outre, sanctionné d'une peine principale consistant en une amende de 200 à 2.000 euros, pouvant en outre être assortie d'une peine de déchéance facultative d'une durée de huit jours à cinq ans 16.

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1. T. Papart et B. Ceulemans, Vade-mecum du tribunal de police, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 83.

2. Article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

3. Voy. A. Alexandre, « Le point sur la nouvelle législation du 9 mars 2014 et son entrée en vigueur » CRA, 2015/1, p. 4.

4. Article 11 de la loi du 2 décembre 2011modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les délais en matière de récidive par les infractions de roulage.

5. I. Bruggeman, « Le permis de conduire - Dispositions pénales », in La circulation routière. Mémo roulage , Permis de conduire, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 21.

6. T. Papart et B. Ceulemans, Vade-mecum du tribunal de police, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 81.

7. Article 38 §2 bis et article 45 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière

8. Article 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

9. Voy. Civ. Courtrai, 2 mai 1997, J.L.M.B., 2000/8, p. 348.

10. Article 38 §2 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

11. J. Baron, V. Guerra et O. Warnon, « Aperçu au 1er mars 2008 des peines en droit de la circulation », in Regards indiscrets sur les peines et les déchéances en droit de la circulation, Ed. du Jeune Barreau, Liège, 2008, p. 62.

12. Article 38 §5 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

13. Article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

14. Article 38 §4 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière.

15. Cass. 03 janvier 2012, R.G. n° P.11.0933.N.

16. Article 9 de la loi du 9 mars 2014modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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