La Convention du 25 octobre 2007 pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels consacre deux catégories d'abus sexuels commis sur des mineurs.
Il s'agit d'une part du fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint l'âge légal pour entretenir des activités sexuelles et d'autre part du fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; ou en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur l'enfant, y compris au sein de la famille; ou encore en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance 1.
En droit belge, deux incriminations distinctes concernent les abus sexuels sur mineurs
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Premièrement, l'attentat à la pudeur commis avec ou sans violence et menaces 2. L'attentat à la pudeur se définit comme tout acte d'une certaine gravité et portant atteinte à la vie sexuelle d'une personne, telle qu'elle est perçue par la conscience collective d'une société déterminée à une époque déterminée 3.
Lorsque la victime d'un attentat à la pudeur est âgée de moins de 16 ans, le législateur présume de manière irréfragable qu'elle n'a pas pu consentir à cet acte 4.
La peine de base prévue pour un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant, âgé de moins de seize ans, est la réclusion de 5 à 10 ans. Cette peine passe toutefois de 10 à 15 ans de réclusion lorsque l'auteur est un ascendant, adoptant, frère, sœur de la victime ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec cette dernière et a autorité sur elle, et ce, même si le mineur est âgé de plus de seize ans 5.
Si des violences ou des menaces ont été exercées, l'attentat à la pudeur sera sanctionné d'une réclusion de 5 à 10 ans si le mineur était âgé de plus de seize ans et de 10 à 15 ans s'il était âgé de moins de seize ans.
Le viol, quant à lui implique nécessairement un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que se soit 6, commis sur une personne qui n'y a pas consenti.
L'absence de consentement est notamment présumée lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse 7. De même, si la victime est âgée de moins de quatorze ans, il y a une présomption irréfragable de non consentement
S'agissant de la peine applicable, le législateur prévoit un système d'aggravation de la peine en fonction du jeune âge de la victime. Si la victime est un mineur âgé de seize ans ou plus, le coupable pourra être condamné à la réclusion de 10 à 15 ans ; si elle a entre quatorze et seize ans, à la réclusion de quinze à vingt ans ; entre quatorze et dix ans, à la réclusion de quinze à vingt ans ; et si elle était âgé de moins de dix ans, à une réclusion de 20 à 30 ans.
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1. Article 18 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.
2. Article 372 du Code pénal.
3. Cass., 7 janvier 1997, R.W., 1997-1998, p. 116.
4. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 102.
5. Article 372, al. 2 du Code pénal.
6. Article 375 du Code pénal.
7. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 3) Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 144.