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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

22 Aout 2014

Le skimming

Le skimming

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Le skimming est une pratique qui consiste à copier la bande magnétique d'une carte de banque. Lorsque les clients retirent de l'argent sur un distributeur, des appareils de lecture installés par les faussaires copient la bande magnétique dès que la carte est introduite dans le distributeur. Les données récoltées illégalement sont ensuite copiées sur une carte vierge. Pour obtenir le code PIN nécessaire à l'utilisation de la carte, des caméras cachées ou un clavier falsifié sont souvent utilisés.

Cette pratique constitue en un faux et usage de faux informatiques incriminés par le Code pénal 1.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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La carte bancaire qui est ainsi copié répond à la qualification de faux, c'est-à-dire une imitation de la vérité 2, de la carte authentique. Plus précisément, il s'agit d'un faux informatique, une falsification de données informatiques 3.

Pour que cette pratique puisse être sanctionnée sur base du faux informatique, il est requis que son auteur ait agi avec une intention particulière. Cette intention peut soit être frauduleuse, comme se procurer ou procurer à autrui un avantage illégal, soit à dessein de nuire à autrui 4.

Les peines prévues par le législateur sont l'emprisonnement de six mois à cinq ans et l'amende de vingt-six à cent mille euros ou l'une de ces peines seulement. Celui qui fait usage de la fausse carte peut être sanctionné comme s'il l'avait fabriquée. En cas de récidive dans les cinq ans d'une précédente condamnation, les peines mentionnées sont doublées 5. Enfin, la tentative de skimming est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement 6.

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1. Article 210bis, § 1er du Code pénal.

2. Cass., 24 septembre 1951, Pas., 1951, I, p. 9.

3. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0213/004, p. 5.

4. Tribunal correctionnel de Charleroi, 4 octobre 1984, R.R.D., 1985, p. 89.

5. Article 210bis, § 4 du Code pénal.

6. Article 210bis, § 3 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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