Le harcèlement téléphonique constitue une infraction pénale punie, non pas par le Code pénal, mais par l'article 145, §3 bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
En effet, cet article dispose qu'est « punie d'une amende de 20 à 300 euros et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci » 1.
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En réalité, l'article 145, § 3 bis vise trois incriminations distinctes, les deux dernières étant définies par référence à la première.
La première incrimination consiste en l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages. La particularité de l'infraction consiste donc dans l'exigence d'utilisation, par l'auteur du harcèlement, de moyens technologiques. Il s'agit là d'une des conditions matérielles essentielles de l'existence de l'infraction 2.
La loi définit, en son article 2, ce qu'il y a lieu d'entendre par réseau de communications électroniques et par service de communications électroniques 3. Il résulte de ces définitions que, contrairement à ce que son appellation laisse penser, le harcèlement téléphonique ne se limite pas aux seuls comportements commis par le biais du téléphone 4. Sont également visées les communications qui passent par Internet mais également par le biais des services de télévision ou de radiodiffusion, etc… 5.
Le fait d'adresser à une personne déterminée des courriels, des SMS ou encore des messages postés sur des pages Internet, de nature inquiétante et susceptibles de perturber la tranquillité de cette personne pourra, dans certaines circonstances, être considéré comme une infraction de harcèlement téléphonique 6.
Il pourrait en être de même, en cas d'envoi de communications commerciales non sollicitées (spamming) pour autant que l'auteur de ces communications aient eu la volonté d'importuner son correspondant ou de causer un dommage 7.
Contrairement à ce que requiert le harcèlement de droit commun, l'infraction de harcèlement téléphonique ne requiert pas une répétition d'actes.
En ce qui concerne l'élément moral, l'article 145, § 3 bis exige que l'auteur ait eu la volonté d'importuner le destinataire des communications ou de provoquer un dommage (dol spécial). Le harcèlement « téléphonique » se distingue donc par rapport au harcèlement de droit commun visé par l'article 442 bis du Code pénal, en ce que ce dernier suppose seulement que l'auteur savait ou devait savoir qu'il affectait gravement la tranquillité de la victime (dol général). Il en découle que si le prévenu est de bonne foi ou, plus largement, à défaut de dol spécial dans son chef, l'infraction ne peut être déclarée établie 8.
Par ailleurs, contrairement au harcèlement de droit commun, il n'est pas exigé, dans le cadre du harcèlement « téléphonique », que la tranquillité de la victime ait été effectivement perturbée 9.
Une autre différence par rapport au harcèlement de droit commun, concerne la plainte de la victime. En effet, le harcèlement de droit commun ne peut être poursuivi que sur plainte de la personne qui se prétend victime d'un comportement harcelant 10. Cette condition préalable n'est, par contre, pas exigée en matière de harcèlement « téléphonique ».
La deuxième incrimination prévue par l'article 145 §3 bis vise à sanctionner toute personne qui procède à l'installation d'un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction de harcèlement « téléphonique ».
Enfin, la tentative de harcèlement « téléphonique » est également punissable.
Ces trois incriminations sont sanctionnées par une peine identique, à savoir un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 20 à 300 euros ou l'une de ces peines seulement. Auparavant, la loi prévoyait une amende de 500 à 50.000 euros et une peine d'emprisonnement de un à quatre ans, ou l'une de ces peines seulement. La Cour Constitutionnelle a toutefois considéré qu'il était discriminatoire de prévoir une peine plus lourde pour le harcèlement « téléphonique » par rapport au harcèlement de droit commun et les peines ont dû être modifiées en conséquence 11.
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1. Article 145, §3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
2. P. THEVISSEN, « Harcèlement », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 467.
3. Voy. Article 2, 3° et 5° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
4. M-A. BEERNAERT, Les infractions. Volume 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010 , p. 742.
5. N. BANNEUX et L. KERZMANN, « Le mal-nommé harcèlement téléphonique : chronique des tribulations législatives d'une infraction moderne » R.T.D.I., 2009/34, p. 33.
6. Ibidem.
7. O. LEROUX, « Criminalité informatique », in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 444.
8. C.A. , 10 mai 2006, arrêt n° 71/2006.
9. A. MASSET et V. BASTIAEN, « La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques : le harcèlement entre époux », in Séparation de fait. Commentaires pratiques. Kluwer, 2004, p. 36.
10. Article 442bis du Code pénal.
11. C.A., 18 avril 2007, arrêt n° 64/2007.