Le faux serment, sanctionné pénalement par l’article 226 du Code civil, peut être défini comme étant l’altération de la vérité, de nature à causer un préjudice, faite sciemment et volontairement par la partie appelée à déposer en justice sous serment dans sa propre cause 1.
Le serment à caractère mensonger suppose la réunion de deux éléments matériels, à savoir d’une part un serment de justice et, d’autre part, des déclarations mensongères ou incomplètes 2.
Concernant le serment en justice, l’article 226 du Code pénal incrimine à la fois le faux serment déféré ou référé en matière civile 3 et le faux serment lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire 4.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Le serment judiciaire peut être de plusieurs types. Le Code civil opère ainsi une distinction entre :
- Le serment litisdécisoire 5, déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre l’issue du procès 6 ; et,
- Le serment supplétoire 7, déféré d’office par le juge ou pour en faire dépendre la décision de la cause ou pour déterminer le montant de la condamnation 8.
Ces deux types de serment judiciaire sont incriminés par l’article 226, alinéa 1er du Code pénal, pour autant qu’ils soient contraires à la vérité 9.
Quant au serment fait lors d’une apposition de scellés, il y a lieu de préciser qu’il ne requiert pas que les scellés aient été matériellement apposés, pour être punissable pénalement. Il suffit seulement qu’il ait été fait à l’occasion de la procédure réglementée aux articles 1148 et 1164 du Code judiciaire.
Concernant le serment prêté lors d’un inventaire, il suppose l’existence d’un inventaire ayant pour objet la détermination de la consistance d’une succession, d’une communauté ou plus généralement d’une indivision 10. Par contre, il n’est pas exigé que toutes les formalités énoncées à l’article 1183 du Code judiciaire soient satisfaites, celles-ci n’étant pas du reste prescrites à peine de nullité 11. Toutefois, il est nécessaire que l’inventaire soit clôturé 12.
En outre, le serment déféré ou référé en matière civile doit, pour être pénalement punissable, présenter un défaut de sincérité. Le caractère mensonger du serment prêté lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire procède le plus souvent d’une omission 13.
Par ailleurs, la plupart des auteurs estiment que le faux serment déféré ou référé en matière civile requiert une intention frauduleuse, celle de tromper la justice, tout en précisant que « le seul fait pour l’auteur du serment de savoir qu’il altère la vérité entraîne ipso facto dans son chef la réalisation de cette intention » 14. A cet égard, la jurisprudence a considéré, pour l’infraction de faux serment prêté lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire, que seul est exigé un dol général dans le chef de l’auteur de l’infraction, impliquant que ce dernier ait commis l’infraction sciemment 15.
La personne qui se rend coupable de faux serment, peu importe qu’il soit déféré ou référé en matière civile, ou prêté lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire, est punissable d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 26 à 10.00 euros 16 ou, le cas échéant, d’une peine de travail de 46 à 300 heures 17.
L’article 226 du Code pénal prévoit également, en renvoyant sur ce point à l’article 33 du même Code, la possibilité de prononcer l’interdiction facultative, et pour une durée de 5 à 10 ans, de tout ou partie des droits visés à l’article 31, alinéa 1er. 18
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1. V. GUERRA, « Faux témoignage et faux serment », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Waterloo, Kluwer, 2012, F27/26 ; Cass., 15 juin 1999, Pas., 1999, I, p. 358 ; Cass., 2000, Rev. not. b., 2001, p. 738, note D. STERCKX ; Anvers, 4 février 1998, J.L.M.B., 2000, p. 1095 ; Cass., 5 octobre 2005, Pas., 2005, I, p. 1815.
2. M.-A. BEERNAERT, « Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment », in Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 356.
3. Article 226, alinéa 1er du Code pénal.
4. Article 226, alinéa 2 du Code pénal.
5. Article 1357, 1° du Code civil ; sur ce mécanisme, voy. D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2002, p. 346, n°297.
6. Il peut à son tour être référé, par cette autre partie à la première.
7. Article 1357, 2° du Code civil.
8. Article 1366 du Code civil.
9. Cass., 5 octobre 2005, P.05.06.09.F., Pas., 2005, o. 1815. J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1896, art. 226, n°1 ; J.-M. PIRET, « Faux témoignage, subornation de témoins et faux serment », in Les Novelles, Droit pénal, t. II, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 648, n°2817.
10. M.-A. BEERNAERT, « Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment », in Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 357.
11. Cass., 6 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1642.
12. M.-A. BEERNAERT, « Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment », in Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 357.
13. Cass., 29 octobhre 1973, Pas., 1974, I, p. 221 ; Anvers, 14 mai 2002, R.W., 2002-203, p. 908, note S. VAN OVERBEKE ; Cass., 21 février 1990, Pas., 1990, I, p. 716 ; Anvers, 24 septembre 2008, T. Strafr., 2010, p. 40.
14. A. MARCHAL et J.-P. JASPAR, Traité théorique et pratique de droit criminel, t. I, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 1965, p. 263 ; J.-M. PIRET, « Faux témoignage, subornation de témoins et faux serment », in Les Novelles, Droit pénal, t. II, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 648, n°2817.
15. Cass., 7 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 556 ; Cass., 4 septembre 1990, Pas., 1991, I, p. 8 ; Cass., 29 septembre 1992, Pas., 1992, Pas., I, p. 1144 ; Cass., 22 octobre 2003, P.03.1030.F., Pas., 2003, p. 1674 ; Anvers, 24 septembre 2008, T. Strafr., 2010, p. 40.
16. Article 226 du Code pénal.
17. Article 37ter, §§1er et 2 du Code pénal.
18. M.-A. BEERNAERT, « Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment », in Les infractions. Volume 4. Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 360.