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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

30 Juin 2016

L'infraction de vol

L'infraction de vol

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Le vol est une infraction réprimée par l’article 461 du Code pénal, lequel dispose que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol ».

L’infraction de vol consiste ainsi en une soustraction frauduleuse par son auteur d’une chose qui appartient à autrui, et ce, en vue de se l’approprier. Cette définition permet de mettre en évidence deux éléments qui composent l’infraction, à savoir d’une part la soustraction et d’autre part la notion de chose.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Par soustraction, il y a lieu d’entendre la prise de possession ou l’appropriation d’un bien par une personne qui n’en est pas propriétaire 1. L’élément caractéristique du vol est donc le fait que la détention matérielle de la chose est transférée, même par le propriétaire ou le détenteur de cette chose, à l’auteur du vol qui se l’approprie 2.

Quant à la chose, qui fait l’objet de la soustraction, il y a lieu de préciser sa définition. Cette chose doit être un bien meuble corporel. Toutefois, ce concept doit être interprété largement, compte tenu de l’évolution de notre société. Ainsi, la captation d’eau, de gaz ou encore d’électricité peut faire l’objet d’un vol 3.

Par ailleurs, la chose dérobée doit nécessairement appartenir à un tiers, pour que l’infraction de vol soit établie 4.

Outre ces éléments matériels, l’infraction de vol suppose un dol spécial, lequel sera établi dès que celui qui soustrait une chose contre le gré du propriétaire agit avec l’intention de ne pas la restituer et de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose dérobée 5. Ainsi, ne se rend pas coupable de vol le créancier qui s’empare de la chose du débiteur afin de se ménager un gage 6.

Cette intention frauduleuse devra, en outre, être présente dès le moment de l’appropriation illicite de la chose, alors même que la preuve de cet élément résulte de faits postérieurs 7.

Précisons, à cet égard, que la valeur de la chose dérobée n’entre pas en compte dans l’appréciation du vol ou de l’élément moral. Ainsi, la soustraction frauduleuse d’un objet qui n’a qu’une valeur sentimentale ou morale n’en constitue pas moins un vol 8.

La nature du vol et les peines correspondant au vol dépendent, en outre, de l’utilisation ou non de violences ou de menaces pour perpétrer l’infraction. En effet, le vol simple, c’est-à-dire celui commis sans l’aide de violences et menaces, est punit d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros 9. Si, par contre, l’auteur recourt à des violences ou des menaces, le vol est alors qualifié et devient un crime, punissable d’une peine de réclusion de cinq à dix ans 10.

Le Code prévoit une série de circonstances aggravantes qui font augmenter le taux des peines. Ainsi, le vol perpétré à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, par un fonctionnaire public ou par quelqu’un qui se présente comme tel, est un crime même en l’absence de violences ou de menaces 11.

Le législateur incrimine également la tentative de vol. Son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de vingt-six à trois cent euros 12. Cela dit, même si l’appropriation ne dure qu’un instant, ce comportement est qualifié de vol et non de tentative de vol 13.

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1. F. Lugentz, « Les vols et les extorsions », in Les infractions (volume I). Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 14.

2. R. Charles, « Vo », in R.D.P.B., t. XVI, Bruxelles, Bruylant, 1961, nos 83 et s.

3. Cass., 23 septembre 1981, Pas., 1982, I, p. 120.

4. F. Lugentz, « Les vols et les extorsions », in Les infractions (volume I). Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 41.

5. Cass., 4 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 261 ; R.W., 1991-1992, p. 1296, note ; Rev. dr. pén., 1992, p. 426.

6. A. De Naux, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd., Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 305 ; Bruxelles, 4 février 1946, J.T., 1946, p. 301, note S. Hyunen.

7. Cass., 11 avril 1938, Pas., 1938, I, p. 142.

8. R. Charles, « Vo », in R.D.P.B., t. XVI, Bruxelles, Bruylant, 1961, n°150.

9. Articles 461 et 463 du Code pénal.

10. Article 468 du Code pénal.

11. Article 467 du Code pénal.

12. Article 466 du Code pénal.

13. Bruxelles, 21 décembre 2005, J.T., 2006, p. 34.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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