Les incendies causés volontairement sont sanctionnés par le Code pénal aux articles 510 à 518. L’incendie involontaire est, quant à lui, régi par l’article 519 du Code pénal.
Parmi les incendies volontaires, il y a lieu de différencier ceux qui sont commis à l’égard des biens et ceux qui sont dirigés contre les biens et les personnes. 1
Pour que l’incendie soit considéré comme une infraction, il suffit que l’auteur ait volontairement mis le feu à un bien ou à une personne. 2 Par conséquent, la loi n’exige pas qu’il y ait destruction totale ou partielle du bien. 3
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Par ailleurs, l’incendiaire est punissable dès que « l’auteur a créé sciemment les circonstances de fait dont il doit raisonnablement savoir qu’elles peuvent entraîner ou occasionner ce feu. » 4
Il revient au ministère public d’apporter la preuve que l’auteur avait l’intention de commettre l’infraction. 5
L’incendie attentat contre les personnes
L’incendie volontaire contre les personnes est l’hypothèse la plus grave. Ce crime est prévu par l’article 510 du Code pénal en ces termes : « Seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans ceux qui auront mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, si l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. » 6
Dans cette hypothèse, c’est au ministère public d’apporter la preuve qu’au moment de l’incendie volontaire, une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux prévus par l’article 510 du Code pénal. 7
L’incendie attentat contre les biens
L’incendie contre les biens est prévu par les articles 511 et 512 du Code pénal. Il y a lieu de faire une distinction selon que l’incendie soit dirigé contre les biens d’autrui ou ses propres biens. 8
Partant, l’article 511 du Code pénal dispose que « Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.
Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à mille euros ». 9
Lorsqu’il s’agit d’autres biens immeubles que ceux énoncés à l’article 511, l’article 512 dispose que « Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent euros à mille euros, ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux.
Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six euros à deux cents euros. » 10
Il est intéressant de préciser que lorsque le feu est communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie à dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Par ailleurs, l’incendie volontaire, qu’il soit dirigé contre des biens ou des personnes, est puni plus sévèrement dans certaines circonstances. Les circonstances aggravantes sont : l’incendie commis la nuit 11, la discrimination 12 et l’incendie ayant causé des blessures ou la mort. 13
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1. J. SACE, in R.P.D.B., v° Incendie, compl. IV, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 431, n° 8 et s.
2. A. CHAUVEAU et F. HELIE, Théorie du Code pénal, t. II, 2e éd., Bruxelles, Bruylant - Christophe et Cie., p. 493, n° 3807.
3. J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, 2e éd., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1948, p. 351.
4. Cass., 8 juin 2004, Pas., 2004, I, p. 980.
5. C. FAGNOULLE., « Incendie », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 2008, I 40 / 01 - I 40 / 19 (21 p.)
6. Article 510 du Code pénal ; A. DE NAUW et F. GORLE, «Incendie et destruction par explosion», in Qualifications et jurisprudences pénales, Bruxelles, La Charte, feuillets mobiles mis à jour, p. 2.
7. Anvers, 15 janvier 1987, R. W., 1986-1987, Col. 1977.
8. J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. III, 1868, Bruxelles, Bruylant, p. 559, n°60.
9. Article 511 du Code pénal.
10. Article 512 du Code pénal ; Anvers (8e ch.), 30 janvier 1986, R.W., 1985-1986, p. 2345, note M. DE SWAEF.
11. Article 513 du Code pénal ; Cass., 7 novembre 1898, Pas., 1899, I, p. 11.
12. Article 514bis du Code pénal.
13. C. FAGNOULLE., « Incendie », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 2008, I 40 / 01 - I 40 / 19 (21 p.) ; Article 518 du Code pénal.