Le fait d’ôter la vie à quelqu’un est juridiquement qualifié d’homicide. Lorsque l’auteur agit avec l’intention de donner la mort à sa victime, l’homicide se transforme en meurtre. Enfin, si le meurtre est commis avec préméditation, il sera qualifié d’assassinat 1. Cette distinction terminologique revêt une importance fondamentale car selon la qualification des faits, le taux des peines encourues varie à la hausse ou à la baisse.
« Bien que le lien entre la préméditation et l’élément moral – l’intention de donner la mort – soit évident, la préméditation ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction d’assassinat ». Il s’agit en réalité d’une circonstance aggravante (personnelle) du meurtre, ce qui suppose dès lors que tous les éléments constitutifs du meurtre soient réunis 2.
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Le législateur ne définit pas la notion de préméditation. Il faut donc s’en référer à la doctrine et à la jurisprudence. Selon elles, pour qu’il y ait préméditation, « il faut une résolution criminelle réfléchie et définitive de donner la mort à quelqu’un » 3.
Cette préméditation repose ainsi sur deux aspects : l’antériorité de la volonté d’attenter à la vie de la victime et la réflexion qui a habité l’esprit de l’assassin. Ce dernier doit nécessairement avoir pris la décision de tuer quelqu’un avant d’exécuter son crime. Mais l’existence d’un laps de temps relativement important entre cette prise de décision et son exécution n’implique pas automatiquement la qualification d’assassinat. C’est ici le second aspect de cette infraction. L’auteur doit avoir agi de manière réfléchie et non sous le coup d’une forte émotion l’empêchant d’être maître de ses pensées. Ainsi, lorsqu’un individu tue quelqu’un sous le coup de la colère, l’assassinat ne peut être retenu si cette émotion l’a empêché de réfléchir 4. Il faut pouvoir constater avec certitude que l’infraction ait été perpétrée par l’auteur après y avoir mûrement réfléchi 5.
L’infraction d’assassinat est marquée par la persistance de l’intention de tuer dans le chef de son auteur. Cette intention doit avoir survécu non seulement à l’emportement de l’assassin mais aussi à la raison qu’il retrouve par la suite6. Cette appréciation relève de l’appréciation du juge de fond qui peut notamment, mais pas seulement, prendre en considération la durée entre la prise de décision et la commission effective de l’infraction 7.
En cas de dénégation par l’auteur des faits, la preuve de la préméditation atteint un degré d’exigence plus élevé à celui exigé pour l’intention d’homicide. En effet, il faut prouver non seulement l’intention de tuer, mais également la persistance réfléchie dans l’esprit de l’auteur un certain temps avant l’acte d’exécution 8.
A l’instar de l’intention de tuer, la préméditation peut se déduire de faits et de circonstances particulières accompagnant l’acte 9. A cet égard, la doctrine et la jurisprudence fournissent de nombreux exemples d’indices matériels de préméditation, permettant d’en présumer l’existence. Il en va ainsi des préparatifs du crime, des paroles, confidences et menaces de l’auteur, de son attitude 10, ou encore de certaines présomptions légales de préméditation (comme l’empoissonnement et l’incendie volontaire).
Au niveau des peines, le crime d’assassinat est une des infractions les plus sévèrement sanctionnées. L’auteur encourt, en effet, une peine de réclusion à perpétuité 11. Dans la mesure où la peine maximale est prévue pour l’assassinat, il n’existe aucune circonstance aggravante. Lorsque le meurtre est commis avec préméditation sur un ascendant, cet assassinat tombe toutefois sous le coup de l’article 395 du Code pénal, et l’assassinat commis par empoisonnement sous l’article 397 du Code pénal 12.
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1. Article 394 du Code pénal.
2. D. DEWANDELEER, « Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2001, p. 51.
3. Liège (mis. acc.), 13 juill. 1949, Pas., 1950, II, 15; Mons, 17 mars 1992, J.T., 1993, 341 ; P. ARNOU, «Opzettelijk doden en het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel », in Bijzonder strafrecht voor rechtspractici, Louvain, Acco, 1990, p. 53, no 44 ; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Gand, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, p. 117, no 221 ; D. DEWANDELEER, « Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2001, p. 52.
4. A. CHAUVEAU et F. HELIE, Théorie du Code pénal, t. I, 2ème édition belge annotée par J.-S.-G. Nypels, Bruxelles, Bruylant, 1863, p. 730.
5. Mons, 17 mars 1992, J.T., 1993, p. 341.
6. M.-A. BEERNAERT et autres, Les infractions : les infractions contre les personnes (volume 2), Bruxelles, Larcier, 2010, p. 177.
7. Cass., 10 juin 2009, J.T., 2009, p. 433.
8. J-P. DOUCET, Le jugement pénal, 3ème éd. Saint Gilas de Rhuys, 2008, p. 90, n°I-I-I-324 ; A. DELANNAY, « Les homicides et lésions corporelles volontaires », in Les infractions. Volume 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 185.
9. G. LEVASSEUR, « Observations », obs. sous Cass. fr., 17 décembre 1990, Rev. sc. crim., 1991, p. 759.
10. A. CHAUVEAU et F. HELIE, Théorie du Code pénal, t. I, 2ème édition belge annotée par J.-S.-G. Nypels, Bruxelles, Bruylant, 1863, p. 730 ; E. DE GREEFF, Introduction à la criminologie, p. 338.
11. Article 394 du Code pénal.
12. D. DEWANDELEER, « Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2001, p. 54.