En ce qui concerne la rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée (CDD), la règle de base demeure inchangée. En effet, ce type de contrat prend fin par l’échéance du terme. 18
En principe, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant le terme convenu. En effet, « la partie qui résilie le contrat avec terme et sans motif grave est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu’à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. » 19
Cela étant la loi du 26 décembre 2013 a introduit une nouvelle réglementation à cet égard. Il s’agit d’une dérogation au principe applicable au contrat de travail conclu à partir du 1er janvier 2014. 20
La raison qui explique l’introduction de cette dérogation dans la loi sur les contrats de travail à durée déterminée est le fait que la période d’essai ait été supprimée.
Par conséquent, la nouvelle réglementation en cette matière prévoit que le contrat de travail à durée déterminée conclu après le 1er janvier 2014 peut être résilié, par le travailleur ou l’employeur, avant l’échéance du terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible dépasse 6 mois, et ce, moyennant le respect des délais de préavis pour les contrats à durée indéterminée. 21
Il est important de souligner que la durée pendant laquelle le contrat de travail à durée déterminée peut être résilié est un délai fixe. Par conséquent, ce délai n’est pas prolongé lorsqu’il y a une suspension du contrat de travail. En outre, ce délai débute au moment où le contrat est exécuté ou aurait dû être exécuté et non à la date de conclusion du contrat de travail. 22
Enfin, l’article 40, §3 de la loi du 3 juillet 1978 précise que, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée, la possibilité de donner un préavis par le biais de la nouvelle dérogation au principe ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties. 23
Par ailleurs, les articles 37/9 et 37/10 de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 relatifs à la faculté de licenciement en cas d’incapacité de travail sont dorénavant applicables aux ouvriers. 24
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18. Article 32, 1° de la loi du 3 juillet 1978.
19. Article 40, §1er de la loi du 3 juillet 1978.
20. Article 113 de la loi du 26 décembre 2013 ; M. STRONGYLOS, R. CAPART et G. MASSART, « Le statut unique ouvriers-employés – Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013 », Dossiers B.S.J., Anthémis, 2014, p. 95 et suivantes.
21. Article 40 §2 de la loi du 3 juillet 1978.
22. H.F. LENAERTS, « Le droit de la rupture du contrat de travail révolutionné », Orientations, 2014/1, p. 9.
23. Article 40, §3 de la loi du 3 juillet 1978.
24. Articles 10 et 11 de la loi du 26 décembre 2013.