Un contrat de travail peut, en droit belge, être résilié à tout moment par chaque partie pour motif grave. 1
En effet, la règlementation applicable au licenciement pour motif grave est l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. 2 Cet article dispose que « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. » 3
Tous les types de contrat de travail peuvent être rompus pour un motif grave, à savoir, les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée, de remplacement, intérim, étudiant, stage, etc.
Un motif grave constitue une faute grave dans le chef du travailleur ou de l'employeur qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. 4
La notion de motif grave est reprise dans l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. Ce dernier prévoit, en effet, que la faute commise doit être à ce point grave qu'elle ne permet plus à une partie au contrat d'avoir confiance en l'autre partie, auteur de la faute. 5
Des modalités et conditions strictes doivent être respectées par la partie qui résilie le contrat de travail pour un motif grave. 6
La faute grave entraînant la rupture du contrat de travailleur peut être commise soit par le travailleur, soit par l'employeur. Ainsi, tant l'employeur que le travailleur peuvent rompre le contrat de travail pour motif grave.
Cela étant, la faute du travailleur sera appréciée in concreto, par le juge. C'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances de fait pertinentes à cet égard, telles que l'ancienneté du travailleur, l'importance des responsabilités dans l'entreprise ou le passé professionnel. 7 Tandis que dans le chef de l'employeur, la faute est appréciée subjectivement, c'est-à-dire en prenant compte du point de vue de la victime de la faute. 8
Il appartiendra à la partie invoquant un motif grave d'apporter la preuve de l'existence de ce motif. 9
Il y a lieu de souligner que le la rupture du contrat de travail pour motif grave n'est pas sans conséquences dans le chef du travailleur. En effet, ce dernier sera du jour au lendemain sans emploi et sans revenus. En outre, il pourra se voir refuser le droit aux allocations de chômage pendant une certaine période.
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1. F. Lambrecht, « Licenciement pour motif grave et offre de conclure un nouveau contrat de travail », note sous Cour du travail Mons, 8 février 2012, J.L.M.B., 23/2013, p. 1202.
2. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978, p. 9277. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 1978.
3. Article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
4. Article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
5. V. Vannes, Contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2003, p. 715.
6. M. Davangle, « La notion de motif grave : un concept difficile à apprendre », in orientations, 2003, n° 4, p. 16.
7. A.-V. Michaux, « La rupture du contrat de travail », in Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 371.
8. V. Vannes, Contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2003, p. 733.
9. Cour du travail Liège, 5 septembre 2006, J.L.M.B., 6/2007, p. 220.