Depuis le 1er avril 2014 de nouvelles réglementations ont vu le jour et mettent en place des dispositions relatives au licenciement manifestement déraisonnable ainsi qu’à la motivation du licenciement.
Avant que ces nouvelles dispositions voient le jour dans notre arsenal juridique, le principe était qu’il n’y avait pas d’obligation à motiver un congé donné à un travailleur. Il y avait toutefois certaines exceptions à ce principe, dont notamment, le licenciement abusif applicable aux ouvriers et repris à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement pour motif grave ainsi que dans le cadre des protections contre le licenciement. 1
Malgré les exceptions qui étaient prévues, plusieurs travailleurs étaient licenciés sans connaître les motifs de leur licenciement.
C’est pour cette raison que des débats ont été entamés en Belgique en vue de trouver de nouvelles règlementations en matière de contrat de travail, et plus particulièrement, dans le cadre d’un licenciement. 2
La loi du 26 décembre 2013 3 concernant l’introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés a confié aux partenaires sociaux le soin de régler la question relative à la motivation du licenciement. Ainsi, le Conseil national du Travail a conclu une convention collective de travail le 12 février 2014 afin d'harmoniser les règles et permettre à tous les travailleurs de connaître les motifs du licenciement et éventuellement de contester celui-ci lorsqu'il est manifestement déraisonnable. Il s’agit de la Convention dénommée C.C.T n° 109. 4
Il y a lieu de préciser que cette Convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et s’applique pour les congés donnés ou notifiés à partir de cette date. 5
Le principe majeur de la Convention est, comme son nom l’indique, la possibilité pour les travailleurs licenciés de pouvoir connaître les motifs concrets qui ont conduit à leurs licenciements. Pour que ce principe soit respecté, la Convention met également en place le licenciement manifestement déraisonnable.
L’objectif des partenaires sociaux ayant conclu la Convention collective de travail est de supprimer l’insécurité juridique qui entourait les licenciements non motivés, diminuer les tensions et les conflits dans le cadre d’un licenciement. 6
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1. L. Peltzer et E. Plasschaert, « La motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014 », J.T., 2014/21, n° 6565, p. 377 et suivantes.
2. S. GERARD, A-V. MICHAUX et E. CRABEELS, « La C.C.T. n° 109 imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions », Chr. D.S., 2014/03, p. 140 et suivantes.
3. Loi du 26 décembre2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, M.B., 31 décembre 2013, p. 104147.
4. Convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement ; Arrêté royal du 9 mars 2014 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la motivation du licenciement, M.B., 20 mars 2013.
5. Article 12 de la C.C.T. n° 109.
6. Rapport préalable à la C.C.T. n°109, p. 1.