L’article 16 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les parties se doivent le respect et les égards mutuels. En outre, ils doivent assurer et observer le respect des convenances et des bonnes mœurs durant l’exécution du contrat de travail. 1
Cela étant, certaines obligations sont spécifiques soit au travailleur, soit à l’employeur. 2
________________
1. Article 16 de la loi du 3 juillet 1978 ; C. Trav. Bruxelles, 19 février 2003, R.G. 41229.
2. M. Jamoulle, « Le contrat de travail », T. II, Fac. Droit. Liège, 1986, n° 114, p. 125.