Lorsque le travailleur a commis une faute dans l’exécution de son travail et qu’il est immunisé par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, c’est l’employeur qui est tenu responsable sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
Toutefois, lorsque l’immunité de l’article 18 ne s’applique pas au travailleur, la victime du dommage a la possibilité d’exercer un recours contre le travailleur ou contre son employeur. Ce choix est laissé à la libre appréciation de la victime du dommage.
En effet, le législateur a voulu octroyer la possibilité pour la victime de pouvoir se retourner contre son employeur, qui en principe est plus solvable que l’employé, afin d’être indemnisé. Cela étant, cette possibilité n’a pas pour but d’exonérer le travailleur de sa responsabilité. 20
Dans cette hypothèse, si la victime choisi d’opter pour un recours contre l’employeur, celui-ci pourra ensuite exercer un recours subrogatoire contre son employé afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
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20. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 232.