L’employeur a également un certain nombre d’obligations à respecter durant l’exécution du contrat de travail. Certaines d’entre elles ont été reprises dans l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978. Cela étant, cette disposition ne reprend pas toutes les obligations de l’employeur étant donné que beaucoup d’entre elles sont déterminées par des arrêtés et des conventions collectives. Dans ces textes, on songe, notamment, aux obligations liées à la durée de travail, aux vacances annuelles, au règlement de travail, à la rémunération, à l’obligation de souscrire une assurance en accident du travail.
La loi sur les contrats de travail stipule que l’employeur a l’obligation « de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail » 10.
L’employeur doit également « veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boite de secours doit se trouver constamment à la disposition du personnel » 11.
L’obligation de « payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus » 12 doit être respectée par l’employeur. La rémunération pouvant être définie comme la contrepartie du travail presté, l’employeur a dès lors l’obligation de rémunérer le travailleur, et ce, selon la rémunération prévue contractuellement. 13
L’obligation d’accueil des travailleurs comporte plusieurs obligations. En effet, la loi prévoit que l’employeur doit « fournir au travailleur un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas où il s'est engagé à le loger et à le nourrir ; donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi ; consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes travailleurs » 14.
Enfin l’employeur a l’obligation d’apporter « les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets » 15.
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10. Articles 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978.
11. Articles 20, 2° de la loi du 3 juillet 1978.
12. Articles 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978.
13. C. Trav. Bruxelles, 11 mai 1994, J.T.T., 1994, p. 446.
14. Articles 20, 4°, 5° et 6° de la loi du 3 juillet 1978.
15. Articles 20, 7° de la loi du 3 juillet 1978.