Une question qui est essentielle d'aborder est celle de savoir à qui s'appliquent les nouvelles règles relatives à la motivation du licenciement ainsi qu'au licenciement manifestement déraisonnable. Autrement dit, quel est le champ d'application de la convention collective de travail n° 109 ? 7
Le principe est que la Convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail ainsi que les employeurs qui occupent ces derniers. 8
Plus spécifiquement, la Convention n° 109 s'applique à tous contrats de travail sauf les contrats d'intérimaire et les contrats d'occupation d'étudiants. 9
Il est utile de préciser également que cette Convention ne s'applique que lorsque la rupture du contrat de travail est un licenciement de sorte que pour les autres modes de rupture du contrat de travail (démission, motif grave, commun accord,…), la Convention collective de travail ne s'applique pas.
Par ailleurs, la Convention collective de travail ne s'applique pas :10
- Aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, à l'exception de quelques organismes 11;
- Aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi ;
- Aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés ;
- Aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Sont donc expressément exclus, les employeurs et les travailleurs du secteur public 12.
Enfin, certaines situations sont exclues du champ d'application de la Convention collective de travail n° 109. 13 Il en est ainsi pour : les travailleurs durant les six premiers mois d'occupation, les étudiants, les travailleurs licenciés en vue de la prépension, de la pension, dans le cadre de la cessation définitive d'activité, lorsqu'il y a fermeture d'entreprise, licenciement collectif et les travailleurs pour lesquels il y a une procédure de licenciement particulière qui doit être suivie, et ce, au regard d'une loi ou d'une convention collective de travail. 14
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7. S. Gerard, A.-V. Michaux et E. Crabeels, « La C.C.T. n° 109 imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions », Chr. D.S., 2014/03, pp. 142 et suivantes.
8. C.C.T. n° 109, art. 2, § 1er.
9. C.C.T. n° 109, art. 2, § 2.
10. Article 2, § 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative sur les conventions collectives et les commissions paritaires, M.B., 5 janvier 1969.
11. Voyez : A. Renard, « La non-application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires au personnel engagés dans les services publics - Quelques précisions quant à la portée de l'article 2, § 3, 1, de la loi du 5 décembre 1968 », Chr. D.S., 1986, pp. 2-5 ;
12. Une loi devrait normalement voir le jour pour prévoir un régime analogue à celui repris dans la C.C.T. n° 109.
13. P. Crahay, « Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable », Orientations, 2014/4, pp. 4 et suivantes.
14. S. Gerard, A.-V. Michaux et E. Crabeels, « La C.C.T. n° 109 imposant la motivation du licenciement et sanctionnant le licenciement manifestement déraisonnable : une première lecture et – déjà – de nombreuses questions », Chr. D.S., 2014/03, p. 143.